| Titre : | Chronique de jurisprudence néerlandophone : Gand, 20 mai 2021 (T. Not., 2022, p. 300) (2025) |
| Auteurs : | Emmanuelle Cugnon, Auteur ; Marc Fallon, Auteur |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Chronique de jurisprudence ; Etat civil ; Statut de la personne (droit) |
| Résumé : |
En sa qualité d'autorité administrative ayant rendu la décision de refus de changement de nom, le SPF Justice peut faire état d'un intérêt suffisant ainsi que du préjudice visé à l'article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire pour former tierce opposition après un recours unilatéral devant le tribunal de la famille. Le tribunal de la famille accorde le changement de nom lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : des motifs graves sous-tendent la requête, le nom demandé ne prête pas à confusion et il ne peut nuire au requérant ni à des tiers. En l'espèce, aucune des attestations médicales produites par la requérante n'établit de lien causal entre les symptômes dépressifs dont elle souffre et le port de son nom. D'autres facteurs de stress y sont mentionnés et, en outre, ces attestations et rapports sont postérieurs à la décision de refus. Les motifs graves n'étant pas établis, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres conditions. (Fallon, M. et Cugnon, E., « Chronique de jurisprudence néerlandophone : Gand, 20 mai 2021 (T. Not., 2022, p. 300) », R.T.D.F., 2024/2, p. 365-366.) |
| Note de contenu : |
Statut de la personne - État civil - Nom - Changement de nom - Conditions - Tierce opposition du SPF Justice - Recevabilité - Gravité des motifs |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p365 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



