| Titre : | Chronique de jurisprudence néerlandophone : Trib. fam. Flandre occidentale, div. Bruges, 21 janvier 2022 (Tijdschrift@dipre.be, 2022, p. 109) (2025) |
| Auteurs : | Emmanuelle Cugnon, Auteur ; Marc Fallon, Auteur |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Chronique de jurisprudence ; Etat civil ; Statut de la personne (droit) |
| Résumé : |
La rectification de l'acte de naissance d'un enfant irakien, ayant le statut de réfugié, né et résidant en Belgique auprès de sa mère, en vue d'ajouter la mention du père irakien conformément à l'article 44 de l'ancien Code civil (ACC), et de modifier le nom de l'enfant, suppose que le lien de filiation paternel soit établi en vertu du droit de la nationalité du père (art. 62 CoDIP). Il résulte à suffisance des pièces en provenance du CGRA et de l'administration des étrangers, qu'un mariage a été célébré en Irak avec la mère de l'enfant et que le droit irakien consacre la présomption de paternité du mari de la mère. Une demande en rectification d'un acte de l'état civil, qui a pour seul objet la preuve d'un élément de l'état de la personne, doit être distinguée d'une demande en validation ou contestation de l'état, l'une et l'autre relevant de règles distinctes de procédure. Il résulte de la constatation que les demandeurs étaient mariés au jour de la naissance que la filiation paternelle est établie dès ce moment. La demande visant à ajouter la mention de la filiation paternelle a donc pour objet une rectification de la preuve du lien de filiation. L'attribution du nom est régie par le droit de la nationalité de la personne (art. 37 CoDIP) et ce rattachement vaut également pour la rectification du nom selon l'exposé des motifs de la loi portant le Code de droit international privé. Toutefois, la référence à la nationalité est remplacée par le critère de la résidence habituelle lorsque la personne a la qualité d'apatride ou de réfugié (art. 3, § 3 CoDIP). En vertu de l'article 335, § 1er ACC, le choix du nom de l'enfant appartient aux parents. La demande visant à mentionner le nom du père alors que l'aîné du couple porte un autre nom, est fondée dès lors que les parties s'engagent à introduire une demande de changement de nom auprès du SPF Justice, en vue de retenir le nom du père pour cet enfant. (Fallon, M. et Cugnon, E., « Chronique de jurisprudence néerlandophone : Trib. fam. Flandre occidentale, div. Bruges, 21 janvier 2022 (Tijdschrift@dipre.be, 2022, p. 109) », R.T.D.F., 2024/2, p. 366.) |
| Note de contenu : |
Statut de la personne - État civil - Droit international privé - Rectification d'un acte de l'état civil - Enfant réfugié - Nom |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p366 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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