| Titre : | Chronique de jurisprudence néerlandophone : J.P. Izegem, 27 avril 2021 (T. Not., 2022, p. 484) (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Chronique de jurisprudence ; Incapacités (droit) ; Personne protégée ; Protection extrajudiciaire |
| Résumé : |
Le juge de paix est saisi, sur la base de l'article 490/1 de l'ancien Code civil (ACC), par le directeur de la maison de repos dans laquelle réside une dame ayant donné mandat de protection extrajudiciaire, avec prise d'effet immédiat, à l'une de ses filles. La sœur de la mandataire, seconde fille de la mandante, se joint à la demande, visant à la désignation d'un administrateur des biens, demande motivée par la circonstance que la mandataire agit de façon chaotique et incohérente et reste notamment en défaut de payer les factures du home. Le juge de paix rappelle d'abord les principes applicables. Bien qu'il ait été opté pour un mandat de protection extrajudiciaire, il est toujours possible que le juge de paix intervienne. Lorsque quelqu'un estime que le mandat n'est pas exécuté dans l'intérêt du mandant, il peut s'adresser au juge de paix. C'est la procédure dite de la « sonnette d'alarme », qui peut être activée par toute personne intéressée. Le juge de paix peut maintenir le mandat et y adjoindre certaines conditions, comme à une mesure de protection judiciaire, par exemple une obligation de rapports ou d'autorisation préalable pour certains actes. Il peut aussi, le cas échéant, mettre fin en tout ou en partie au mandat et le remplacer par une mesure de protection judiciaire. Dans ce dernier cas, il faut naturellement établir que le mandant est devenu incapable. Le juge de paix examine ensuite la capacité de fait de la mandante à la lumière de l'article 488/1 ACC. Sur la base des deux certificats médicaux produits (celui qui était joint à la requête et un second faisant état d'un score MMSE de 18/30) et de l'audition de la mandante (elle ne se souvient pas d'avoir conféré ce mandat et ne sait rien dire quant à sa situation financière), il conclut à son incapacité à exprimer une volonté. Le juge de paix se penche enfin sur l'exécution du mandat de protection extrajudiciaire par la mandataire. L'examen des extraits de compte des années 2019, 2020 et 2021 révèle de faibles rentrées financières mais de nombreux retraits en cash ainsi que d'importants transferts vers le compte à vue de la mandataire, sans que l'on puisse déterminer à quoi ces fonds ont servi. Le paiement des factures du home est effectivement problématique, l'arriéré s'élevant à plus de 10.000 EUR. En conclusion, la fin du mandat de protection extrajudiciaire s'impose. Un administrateur des biens est désigné avec pouvoir de représentation pour tous les actes visés à l'article 492/1, § 2 ACC. (Cugnon, E., « Chronique de jurisprudence néerlandophone : J.P. Izegem, 27 avril 2021 (T. Not., 2022, p. 484) », R.T.D.F., 2024/2, p. 368.) |
| Note de contenu : |
Incapacités - Personnes protégées - Protection extrajudiciaire - Requête en protection judiciaire - Incapacité de fait du mandant - Exécution du mandat par le mandataire non conforme à l'intérêt du mandant - Fin du mandat |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p368 |
Exemplaires (1)
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