Titre : | Chronique de jurisprudence néerlandophone : Gand, 20 mai 2021 (T. Not., 2022, p. 173) (2025) |
Auteurs : | Marc Fallon, Auteur ; Emmanuelle Cugnon, Auteur |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/2, 7 février 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Chronique de jurisprudence ; Mariage ; Mariage blanc ; Validité |
Résumé : |
La cour est saisie par un candidat au mariage, de nationalité belge, dans le cadre d'une demande de certificat de non-empêchement à mariage introduite auprès du poste consulaire belge à Manille le 23 mai 2019. Le citoyen belge concerné, né en 1962, projetait de se marier aux Philippines avec une ressortissante de ce pays dont il a fait la connaissance en ligne en mars 2017 et qu'il n'a rencontrée pour la première fois que le 21 mai 2019, jour de son arrivée à Manille, le rendez-vous avec l'ambassade belge ayant été pris en décembre 2018. Le ministère public, saisi de la demande dès le 28 mai 2019, s'est opposé à la délivrance du certificat le 11 octobre 2019, décision notifiée au demandeur le 14 octobre 2019. Tant le premier juge que la cour d'appel de Gand refusent de faire droit au recours introduit à l'encontre de cette décision. La cour confirme les principes applicables à la matière, déjà développés dans son arrêt du 8 mars 2018 (ndlr : qui a fait l'objet d'une précédente chronique, voy. cette Revue, 2023, p. 196). En substance : 1. Le certificat de non-empêchement à mariage trouve sa base légale dans les articles 69 à 71 du Code consulaire. Si un tel certificat se distingue d'un acte de l'état civil, la compétence conférée aux fonctionnaires consulaires est comparable à celle des officiers de l'état civil dans le cadre d'un mariage célébré en Belgique (art. 167 anc. C. civ.). Un contrôle préventif d'un potentiel mariage simulé est donc mis en place, présentant un caractère tout aussi global que celui exercé par l'officier de l'état civil. 2. De même, en cas de recours contre le refus du ministère public de délivrer ledit certificat, c'est un contrôle global du potentiel mariage simulé qui peut et doit prendre place : non seulement l'intention du candidat belge au mariage mais aussi celle du candidat étranger, ces deux intentions étant difficilement dissociables. 3. Pour conclure à un mariage simulé, il faut tout d'abord vérifier si le but poursuivi par les deux parties est la création d'une communauté de vie durable puis, lorsque cette intention fait défaut dans le chef de l'une d'elles, si l'obtention d'un avantage en matière de séjour est combinée à d'autres motifs. Le terme « exclusivement » de l'article 146bis de l'ancien Code civil ne vise pas les motifs d'un mariage simulé mais accentue l'exclusion de l'intention de créer une communauté de vie durable. 4. Dans le cadre de ce contrôle préventif, le fonctionnaire consulaire et le ministère public disposent d'une large marge d'appréciation, de sorte qu'une enquête approfondie de l'intention des candidats au mariage s'impose. Le ministère public peut se baser e.a. sur : – les déclarations circonstanciées des candidats au mariage, leurs parents et proches ; – les écrits et enquêtes émanant des services de police ; – les comportements des candidats au mariage. L'audition de ceux-ci ne constitue pas une obligation et n'est nullement requise au titre du respect des droits de la défense. 5. Le juge saisi d'un recours contre une décision de refus exerce une compétence de pleine juridiction, nullement limitée à la légalité de la décision entreprise. Il doit se prononcer sur base de tous les éléments de fait qui lui sont soumis, en ce compris les événements postérieurs au refus, et peut tenir compte de motifs non repris dans cette décision. 6. Le juge qui conclut à un mariage simulé sur base de preuves régulières ne viole ni les articles 8 et 12 CEDH, ni l'article 23 PIDCP ; le droit au mariage ne peut en effet être garanti que s'il s'agit d'un réel mariage. 7. La preuve d'un mariage simulé peut être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris des présomptions concordantes. Il s'agit d'une question de fait, qui exige un examen in concreto de chaque cause et qui revient à indiquer un ensemble de circonstances, considérées dans leur contexte global, démontrant avec une plausibilité confinant à la certitude que le mariage projeté est détourné de sa finalité. (Fallon, M. et Cugnon, E., « Chronique de jurisprudence néerlandophone : Gand, 20 mai 2021 (T. Not., 2022, p. 173) », R.T.D.F., 2024/2, p. 369-370.) |
Note de contenu : |
Mariage - Conditions de validité - Mariage simulé - Droit international privé - Certificat de non-empêchement à mariage - Opposition du ministère public |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_2-fr/doc/rtdf2024_2p369 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |