Titre : | Antwerpen, 26 september 2023 – 2022/AR/787 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/10, december/décembre 2024) |
Article en page(s) : | p. 464-465 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bénéfices dissimulés ; Bénéficiaire (droit) ; Cotisation ; Exclusion ; Imposition ; Rechtspraak |
Résumé : |
"En vertu de l'article 219, alinéa 7 CIR92, l'imposition distincte des « commissions secrètes » « n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné ». Cette disposition n'exige dès lors que l'identification sans équivoque du bénéficiaire permettant à l'administration de le taxer dans les délais légaux d'imposition. Par conséquent, lorsque l'administration fiscale soutient qu'il découlerait de cette disposition qu'il faut d'abord déterminer le montant des prestations et ensuite seulement identifier sans ambiguïté le bénéficiaire, elle ajoute une condition à la loi.
En l'espèce, le contribuable (au cours de l'ex. impos. 2017) a fait l'objet d'une cotisation distincte sur « commissions secrètes » en raison de montants non justifiés comptabilisés sur le compte courant de son administrateur (V.D.V.). En effet, l'administration fiscale a considéré (à juste titre selon la Cour) que l'administrateur bénéficiait ainsi d'un avantage imposable, pour lequel aucune fiche individuelle ni relevé récapitulatif n'avaient été émis." (Extrait de F.J.F. 2024/10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |