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Résumé :
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"En l'espèce, il est demandé à la Cour (dans le cadre d'un litige avant imposition) si l'administration fiscale a respecté les exigences procédurales de l'article 322, §§ 2 et 3 CIR92. Se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle (du 14 mars 2013), la Cour rappelle qu'avant que l'administration fiscale puisse procéder à une enquête auprès de la banque ou consulter le point de contact central (entre autres), elle doit établir que l'enquête menée a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale et que l'administration ne peut demander aux institutions financières que des données utiles/pertinentes pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable concerné. Il appartient à la juridiction d'apprécier si les indices présentés par l'administration fiscale peuvent suffire à justifier l'ingérence dans la vie privée et de s'assurer que la demande d'informations ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour établir une imposition correcte au nom du contribuable. L'appréciation susmentionnée doit également tenir compte des réponses déjà fournies par le contribuable lui-même et la notion d'« indices de fraude fiscale » doit être entendue au sens de l'article 333, alinéa 3 CIR92, ce qui signifie que les indices ne doivent pas nécessairement être prouvés, mais qu'ils ne doivent pas non plus être fondés sur des hypothèses fantaisistes ou vagues et qu'ils doivent être suffisamment crédibles." (Extrait de F.J.F. 2024/10)
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