Titre : | Cass., 3 octobre 2024 – F.21.0182.F (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/10, december/décembre 2024) |
Article en page(s) : | p. 471-472 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Administration fiscale ; Commission (droit) ; Consentement ; Contrôle et preuve (fiscalité) ; Jurisprudence (général) ; Pouvoir d'investigation ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : | "Il suit des articles 315 et 319, § 1er CIR92 et des articles 61, § 1er, et 63, alinéa 1er, 1° CTVA que la mesure de contrôle sans avertissement prévue par les articles 319 CIR92 et 63 CTVA, qui requiert que les agents soient munis de leur commission, doit être distinguée de l'obligation pour le redevable de communiquer les livres et documents sur réquisition de l'administration fiscale, telle que prévue par les autres dispositions précitées. Il s'ensuit que l'accord du contribuable à la communication de ces livres et documents n'emporte pas accord pour l'accès à ses locaux professionnels." (Extrait de F.J.F. 2024/10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |