| Titre : | Trib. Liège, 27 février 2024 – 18/464/A et 18/5577/A (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/10, december/décembre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 488-490 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Appréciation judiciaire (droit) ; Copropriété ; Exonération fiscale ; Habitation inoccupée ; Impôts et taxes ; Inoccupation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Logement inoccupé ; Preuve (en droit) |
| Résumé : |
"Le requérant et son ex-épouse sont copropriétaires de deux immeubles sis à Liège qui ont fait l'objet de constats d'inoccupation, basés sur un arrêté d'inhabitabilité. La Ville considère, dès lors, que ces immeubles sont inoccupés au sens du règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés. La taxe en découlant est contestée par le requérant.
Le premier grief invoqué est que l'avertissement de premier et/ou de second constat n'a été adressé qu'au requérant seul et non aux deux copropriétaires. Le Tribunal précise que l'article 10 du règlement-taxe ne dispose pas qu'en cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux doit se voir notifier par voie recommandée les constats alors que l'article 11 du règlement-taxe prévoit, quant à lui, qu'en cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe. Partant, le Tribunal estime que l'auteur du règlement-taxe a considéré que la notification des constats à un seul des titulaires du droit réel de jouissance en cas de pluralité de titulaires était suffisant." (Extrait de F.J.F. 2024/10) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



