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Résumé :
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"Le tribunal de première instance de Bruxelles a récemment jugé que ne constituait pas un dividende imposable (au sens de l'art. 18, al. 1, 3°, CIR 1992), une distribution faite par une construction juridique à un "tiers" - une personne apparentée au fondateur, qui n'était pas actionnaire de la construction juridique -, au motif que celui-ci n'avait pas engagé de capitaux dans la construction juridique au sens de la définition générale de revenus mobiliers de l'article 17, CIR 1992 (Trib. Bruxelles, 27 novembre 2024, R.G. 22/5731/A). Dans un autre jugement encore plus récent du 16 décembre 2024, le tribunal de première instance du Brabant wallon s'est penché sur la même question et a quant à lui conclu qu'une telle distribution était bien imposable sur le fondement de l'article 18, al. 1, 3°, CIR 1992, sans se soucier de la condition d'engagement de capitaux de l'article 17, CIR 1992 (Trib. Brabant wallon, 16 décembre 2024, R.G. 23/1375/A). Il est singulier que deux juridictions du pays aient rendu à quelques jours d'intervalle deux décisions en sens contraire à propos de la même question de droit et en présence d'un complexe de faits similaire." (Extrait du Fiscologue, 07.03.2025, 1872, p.6)
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