Titre : | Conseil d'État (XVe chambre), 12/12/2024 (2025) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (9/2025, 28 février 2025) |
Note générale : |
Note de Pierre-Yves Mélotte |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit pénitentiaire ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée ; Surpopulation carcérale |
Résumé : |
Le principe général de droit audi alteram partem, ou d'audition préalable, impose à l'administration qui envisage de prendre une mesure grave d'entendre son destinataire pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l'urgence soit telle qu'une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l'administration a pour mission de veiller. Il s'agit, d'une part, de permettre à l'intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l'autorité s'apprête à prendre à son égard et, d'autre part, de permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu'elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Le fait de permettre à l'intéressé de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Le devoir de minutie, principe général de bonne administration, oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. Le devoir de minutie s'impose même lorsque le principe audi alteram partem n'est pas applicable. Une mesure consistant à interdire l'entrée à tout nouveau détenu dans un établissement pénitentiaire tant que la population carcérale n'aura pas été ramenée à un nombre maximum de détenus correspondant à sa capacité ne peut être adoptée que sur la base d'une information complète et actualisée de l'autorité administrative sur la situation de l'établissement en cause et en tenant compte du point de vue et des contraintes de l'autorité compétente en matière d'exécution des peines et de gestion des établissements pénitentiaires. Le devoir de minutie et le principe audi alteram partem imposent donc, en pareille hypothèse, de permettre à la partie requérante de faire valoir son point de vue sur la mesure envisagée, préalablement à son adoption. La référence à l'urgence de la situation, difficilement contestable, ne justifie pas en soi que la commune se dispense d'informer la direction de l'établissement pénitentiaire de la mesure qu'elle s'apprête à prendre, afin de recueillir ses observations, même à bref délai, à cet égard. (Conseil d'État (XVe chambre), 12/12/2024, J.L.M.B., 2025/9, p. 367-372.) |
Note de contenu : |
Prisons - Surpopulation carcérale - Police administrative générale - Arrêté de police du bourgmestre ordonnant la limitation de la population carcérale - Audi alteram partem ou principe d'audition préalable - Devoir de minutie |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_9-fr/doc/jlmb2025_9p367 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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