| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 18/12/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (10/2025, 7 mars 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Procédure pénale ; Sursis probatoire |
| Résumé : |
1. L'article 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que les articles 21, 23 et 24 s'appliquent à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières, ainsi qu'à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n'y dérogent pas. 2. L'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie. Le législateur a maintenu une distinction entre la règle de droit commun de la prescription de l'action publique inscrite à l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et le régime particulier de la prescription de l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions en ce que la circonstance qui fait démarrer la prescription de l'action en révocation du sursis probatoire ne peut, en même temps, en suspendre le cours. (Cour de cassation (2e chambre), 18/12/2024, J.L.M.B., 2025/10, p. 417-418.) |
| Note de contenu : |
Prescription - Matières pénales - Régime de droit commun - Applicable aux infractions prévues par la loi et le décret - Prescription - Matières pénales - Régime spécifique - Sursis probatoire - Action en révocation de sursis - Effet suspensif (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_10-fr/doc/jlmb2025_10p417 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



