| Titre : | Brussel, 20 februari 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-3, maart-mars 2025) |
| Article en page(s) : | p. 200-208 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Irrecevabilité (droit) ; Mesure avant dire droit ; Mesure provisoire (droit) ; Pension alimentaire ; Présomption réfragable ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Séparation de fait (droit) |
| Résumé : |
"Étant donné qu’en première instance, le juge a prononcé des mesures provisoires (art. 19, al. 3 C. jud.) au sujet des enfants dans l’attente des résultats de l’enquête sociale ordonnée par le tribunal, il s’agit de mesures avant dire droit qui, en application de l’article 1050, alinéa deux, du Code judiciaire, ne sont pas susceptibles d’appel parce qu’elles ne constituent pas une décision définitive.
Un époux peut demander unilatéralement le divorce sur la base d’une désunion irrémédiable du mariage en application de l’article 229, § 3, de l’ancien Code civil juncto l’article 1255, § 2, alinéa premier, du Code judiciaire, et peut fonder sa demande sur une séparation de fait d’un an. Si le demandeur invoque un an de séparation de fait, l’élément matériel de cette séparation doit aller de pair avec un élément intentionnel. La vie séparée doit avoir été délibérément voulue par au moins un des époux. L’inscription dans les registres de la population à différentes adresses constitue une présomption réfragable de la séparation de fait au sens de l’article 229, § 3, de l’ancien Code civil. Cette présomption de séparation de fait peut être renversée matériellement et intentionnellement. Par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, le législateur abandonne l’ancienne norme de référence. Le maintien du niveau de vie connu pendant la vie commune ne peut plus être la norme de référence obligatoire pour l’estimation de la pension alimentaire après un divorce pour désunion irrémédiable. En vertu de l’article 301, § 3, alinéa premier, de l’ancien Code civil, le tribunal de la famille détermine le montant de la pension alimentaire après divorce qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. En ce qui concerne le créancier d’aliments, le juge doit tenir compte de ses revenus et de ses possibilités d’acquérir des revenus, d’une part, et de la dégradation de sa situation économique – si celle-ci est significative –, d’autre part, pour estimer la pension alimentaire après divorce. En ce qui concerne le débiteur d’aliments, le juge doit tenir compte de ses revenus et de ses possibilités d’acquérir des revenus." (Extrait de RGDC 3/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 3/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



