Titre : | Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) (7e k.) nr. 2018/AH/183, 3 juni 2019 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8-9/2024, Octobre-novembre 2024) |
Article en page(s) : | P.484-496 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Secteur privé |
Résumé : |
Pour le calcul de la rémunération de base en cas d'incapacité temporaire de travail, il faut tenir compte du salaire réel gagné par la victime au cours de l'année précédant l'accident, et non du salaire gagné le jour même. Conformément à l'article 37bis, § 1er, de la loi du 10 avril 1971, si la victime ne travaille pas à temps plein pendant toute l'année en raison d'un crédit-temps à temps partiel, elle doit être considérée comme un travailleur à temps partiel et n'a pas droit au supplément de salaire hypothétique. La rémunération de base correspond au salaire réellement perçu, c'est-à-dire le salaire à temps plein et le salaire à temps partiel. (extrait de Chr.D.S., 2/2025, p.494) |
Note de contenu : |
Rémunération de base (accidents de travail) Accident du travail, réparation incapacité temporaire de travail, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8-9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |