Titre : | C. trav. Bruxelles (6e ch.) n° 2017/AB/294, 5 décembre 2022 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8-9/2024, Octobre-novembre 2024) |
Article en page(s) : | P.504-505 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Jurisprudence (général) ; Secteur privé ; Soins de santé |
Résumé : |
La victime d'un accident du travail a droit à tous les soins de nature à la remettre dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident. Il n'est pas exigé que le traitement soit susceptible de réduire l'incapacité de travail. Il doit y avoir une relation causale entre l'accident du travail et les soins auxquels la victime a droit. Une intervention chirurgicale présentée à la victime comme de nature à réduire son préjudice consécutif à l'accident doit être prise en charge, même s'il apparaît par la suite que l'opportunité et l'utilité de l'opération avaient été mal évaluées. Des soins médicaux peuvent être nécessités par l'accident sans pour autant modifier la capacité de gain de la victime. Le fait que de tels soins soient prodigués ne conduit pas à postposer la consolidation à la date de la fin des soins. (Extrait de Chr.D.S., 2/2025, p.504) |
Note de contenu : |
Soins médicaux après un accident du travail Consolidation de l'incapacité de travail après un accident du travail |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8-9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |