Titre : | C. trav. Bruxelles (6e ch.) n° 2016/AB/265, 21 décembre 2022 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8-9/2024, Octobre-novembre 2024) |
Article en page(s) : | P.517-518 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Révision (droit) ; Secteur privé |
Résumé : |
Dès lors qu'une action en révision, introduite dans le délai, est déclarée nulle pour non-respect des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et qu'une autre action, cette fois conforme à cette loi, est formée en aggravation de l'incapacité au sens de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, il y a lieu d'examiner s'il s'agit d'une demande en révision ou en aggravation. Pour la demande en révision, le délai de 3 ans est un délai préfix, qui ne bénéficie pas de l'effet interruptif prévu par l'article 40 de la loi du 15 juin 1935. Pour l'allocation d'aggravation, une des conditions légales est que l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai de révision ; or, en l'espèce, l'aggravation est certes née pendant le délai de révision, mais il ne se dégage pas des pièces médicales qu'elle serait devenue définitive après l'expiration de ce délai. La demande est irrecevable. (extrait de Chr.D.S., 2/2025, p.517) |
Note de contenu : |
Demande en révision (procédure accident du travail) Aggravation temporaire de l'incapacité de travail après un accident du travailEmploi des langues en matière judiciaire, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8-9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |