Résumé :
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"En vue d'assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l'article 61, §§ 1er, 2 et 3, de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et n'indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander l'allocation, ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage par défaut d'aptitude au travail que conformément à l'article 62, § 1er, de l'AR sur avis du médecin affecté au bureau de chômage, la décision du directeur sortissant ses effets pour l'avenir." (Extrait du JTT n°1503)
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