Titre : | Arbeidsh. Brussel (3de k.), 15/10/2024, 2023/AB/347 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JTT (N°1503, 20 décembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Communication électronique ; Droit pénal ; Droit privé droit civil ; Licenciement déraisonnable ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Rupture du contrat de travail ; Vie privée |
Résumé : |
"Une communication par courriel, WhatsApp ou sms entre un employé et d'autres préposés peut être produite pour prouver les motifs du licenciement lorsque l'employeur a reçu cette communication par l'intermédiaire d'un des participants à cette communication.
L'article 124 de la loi 13 juin 2005 relative aux communications électroniques n'interdit pas à l'employeur de prendre connaissance du contenu d'une communication électronique. L'usage du contenu d'une communication électronique afin de prouver la réalité d'un motif de licenciement ne constitue pas un usage avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, comme l'exige l'application de l'article 314bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal." (Extrait du JTT n°1503) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_29-fr/doc/jtt2024_29p519 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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