Titre : | Cour trav. Liège (ch. 3 A), 16/09/2024, 2023/AL/495 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JTT (N°1503, 20 décembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Ancienneté ; Convention (droit) ; Droit judiciaire social ; Droit social ; Juge (profession) ; Jurisprudence (général) ; Préavis (droit) ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
"Les clauses établissant une ancienneté conventionnelle sont de stricte interprétation par rapport à leur objet.
Le Code civil interdit au juge de s'arrêter au sens littéral de la convention, même s'il est apparemment clair, et lui impose de « rechercher quelle a été la commune intention des parties » (art. 5.64 C. civ.). Dans son travail d'interprétation de la convention, le juge peut se fonder sur des éléments intrinsèques du contrat (texte et économie de l'acte, préambule...) mais également sur des éléments extrinsèques au contrat (pourparlers, périodes préparatoires de la convention, manière dont les parties ont par ailleurs exécuté la convention...)." (Extrait du JTT n°1503) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_29-fr/doc/jtt2024_29p522 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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