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Résumé :
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"Certaines dispositions légales sont destinées à provoquer la controverse. C'est le cas de l'article 22 du Règlement Général sur la Protection des données (RGPD). La présente contribution analyse les différentes controverses qui ont animé la doctrine juridique ces dernières années à la lumière de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire SCHUFA. Quatre controverses sont identifiées, à savoir (1) la qualification de l'article 22, § 1er, RGPD comme un droit subjectif d'opposition ou une interdiction, (2) la définition d'une décision dans le cadre d'un système de profilage à multiples étapes, (3) la caractérisation d'une décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé, à l'aune du contrôle humain nominal ou effectif et (4) l'existence d'un droit à l'explication ou à l'information sous l'empire du RGPD. À cet égard, la CJUE nous enseigne que l'évaluation de la solvabilité d'une personne concernée par une société d'information commerciale à qui aurait été déléguée cette tâche par un établissement de crédit doit être considérée comme une décision au sens de l'article 22, § 1er, RGPD lorsque cet établissement de crédit fonde sa propre décision (quasi) exclusivement sur le traitement automatisé réalisé par la société d'information commerciale. La contribution poursuit alors en intégrant les développements issus du Règlement européen sur l'intelligence artificielle (AIA) en soulignant qu'un système d'IA établissant une telle valeur de probabilité doit être qualifié de système d'IA à au risque. Ceci implique le respect de certaines exigences, notamment de contrôle humain effectif. La question est alors de savoir si et dans quelle mesure les exigences de l'AIA font que la décision ne sera plus exclusivement fondée sur le traitement automatisé. La contribution conclut en établissant que lorsque le contrôle humain effectif est ex ante et individuel, le droit à l'information du RGPD est neutralisé et remplacé par le droit à l'explication de l'AIA, qui toutefois ne concerne pas la communication d'information relative à la logique sous-jacente du système (ce que requiert le RGPD) mais bien le rôle et l'utilisation du système d'IA dans la procédure décisionnelle (art. 86 AIA)." (Extrait de RDTI n°95)
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