Résumé :
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"L'article 5quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 qui interdit de fournir des services de conseil juridique à des personnes morales établies en Russie ne fait pas obstacle à l'authentification par un notaire d'un État membre d'un contrat de vente d'un bien immeuble situé sur le territoire de cet État et appartenant à une personne morale établie en Russie. Les termes « conseil juridique », utilisés par cette disposition, en association avec le terme « services », renvoient à l'exercice d'une activité à caractère économique, fondée sur une relation entre un prestataire et son client, ayant pour objet la fourniture d'avis juridiques, par laquelle un prestataire fournit des avis sur des questions de droit à des personnes qui les sollicitent. Dans le cadre de l'authentification d'un contrat de vente, le notaire agit non pas dans le but de promouvoir les intérêts spécifiques de l'une, de l'autre ou des deux parties concernées, mais de manière impartiale, à égale distance par rapport à ces parties et à leurs intérêts respectifs, dans l'intérêt de la loi et de la sécurité juridique." (Extrait du JDE n°316)
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