| Titre : | Cass., 14/03/2024, C.18.0612.N (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2024/20, 15 december 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrefaçon ; Droit de propriété ; Justice ; Matière civile et commerciale ; propriété intellectuelle ; Rechtspraak ; Secret commercial |
| Résumé : |
"L'ordonnance du juge des saisies rendue dans le cadre d'une saisie-description en matière de contrefaçon n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge du fond qui doit se prononcer au fond sur le litige en matière de contrefaçon, en prenant connaissance des résultats des mesures de description.
Lorsque le juge sur opposition estime qu'une saisie-description en matière de contrefaçon ne pouvait pas être autorisée, l'ordonnance ayant accordé l'autorisation de pratiquer une telle saisie à l'égard du tiers opposant, est annulée. Dans ce cas, la preuve qui a été obtenue lors de la saisie-description est annulée en même temps que l'ordonnance qui a autorisé que la saisie soit pratiquée. La preuve qui a été obtenue lors de la saisie-description, dont l'autorisation a été annulée, ne peut plus valoir comme présomption de l'homme." (Extrait de RABG 2024/20) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_20-fr/doc/rabg2024_20p1807 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



