Titre : | Conseil d'État (XIIIe chambre), 14/06/2024 (2025) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (11/2025, 14 mars 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de l'urbanisme ; Infraction urbanistique ; Jurisprudence (général) ; Permis d'urbanisme ; Urbanisme |
Résumé : |
Si les officiers de police judiciaire sont qualifiés pour constater les infractions d'urbanisme, à l'instar des agents constatateurs visés à l'article D.VII.3 du CoDT, ils n'ont pas les mêmes obligations et sont, notamment, dispensés de l'obligation d'adresser un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise, en fixant un délai de mise en conformité compris entre trois mois et deux ans. Il en résulte que l'absence d'envoi d'un avertissement préalable par un officier de police judiciaire ne met pas en cause la légalité et la force probante de ses constats. Il en résulte que c'est à juste titre que le fonctionnaire délégué, sur la foi d'un constat d'infraction effectué par un officier de police judiciaire après l'introduction d'une demande de permis, propose une amende transactionnelle au demandeur et suspend l'instruction de la demande de permis tant que cette amende n'a pas été payée, même si le constat n'a pas fait l'objet d'un avertissement préalable.(Conseil d'État (XIIIe chambre), 14/06/2024, J.L.M.B., 2025/11, p. 459-463.) |
Note de contenu : |
Urbanisme - Permis d'urbanisme - Constat d'infraction postérieur à la demande de permis - Officier de police judiciaire - Obligation d'adresser un avertissement préalable (non) - Suspension de la procédure tant que l'amende transactionnelle n'est pas payée |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_11-fr/doc/jlmb2025_11p459 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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