| Titre : | Cour d'appel Mons (15e chambre E), 17/09/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (11/2025, 14 mars 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cession de terrain ; Expropriation ; Jurisprudence (général) ; Terrain (en général) |
| Résumé : |
1. Ni la garantie d'éviction légale, ni une garantie d'éviction conventionnelle, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que l'une des parties à une convention d'échange de terrains, en sa qualité d'autorité administrative, mette ultérieurement en œuvre le moyen d'action caractéristique de la puissance publique que constitue l'expropriation, si cette autorité administrative peut se prévaloir d'une cause d'utilité publique apparue postérieurement à la cession conventionnelle et qu'elle exerce cette prérogative de puissance publique dans les conditions prévues par la loi et moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité. De même, le fait que, plus de dix ans avant l'expropriation et l'adoption du périmètre de rénovation urbaine que celle-ci a pour but de réaliser, la commune expropriante ait, dans le cadre d'une transaction, précisé qu'elle faciliterait l'aboutissement d'une demande de permis d'urbanisme de l'exproprié sur le terrain exproprié, pour autant qu'il n'implique aucune dérogation au schéma de structure communal, ne peut faire obstacle à une expropriation dudit terrain pour des causes d'utilité publique apparues bien après la conclusion de cette convention, et sans d'ailleurs que l'exproprié ait aucunement concrétisé son projet. 2. En matière d'expropriation, la motivation doit indiquer pourquoi l'expropriation est nécessaire, ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des faits réels, qu'un rapport raisonnable entre l'expropriation envisagée et le but visé doit pouvoir s'en déduire et que, suivant le cas, il doit en ressortir que les options politiques prises ont été soupesées. Tel est le cas lorsque l'expropriation est motivée par le but de requalifier le centre urbain de la commune expropriante par le biais d'une opération de rénovation urbaine et d'autres actions de développement territorial. La proposition de la partie expropriée de construire elle-même un parking, en l'absence de projet concret et alors que le parking ne constitue qu'une facette du but d'utilité publique poursuivi ne constitue pas une alternative sérieuse privant l'expropriation de sa nécessité. (Cour d'appel Mons (15e chambre E), 17/09/2024, J.L.M.B., 2025/11, p. 464-472.) |
| Note de contenu : |
Expropriation - Généralités - Légalité - Expropriation d'un terrain antérieurement cédé à l'exproprié par l'expropriant - Garantie d'éviction - Inapplicabilité - Engagement de la commune de faciliter un projet de l'exproprié sur le terrain exproprié - Absence de mise en œuvre pendant plus de dix ans - Expropriation - Généralités - Utilité publique - Motivation - Rénovation urbaine - Absence d'alternative sérieuse |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_11-fr/doc/jlmb2025_11p464 |
Exemplaires (1)
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