Titre : | Cour constitutionnelle, 11/04/2024 (2025) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (11/2025, 14 mars 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déchets ; Droit de l'environnement ; Environnement ; Jurisprudence (général) ; Région wallonne (Belgique) |
Résumé : |
1. Le respect de la loyauté fédérale implique que les régions doivent adopter diverses définitions en matière de déchets, spécialement celle de « producteur soumis à la responsabilité élargie des producteurs de produits », de manière concertée, afin que toute situation relevant de la législation décrétale relative aux déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs soit réglée par un seul législateur et que toutes les obligations, notamment financières, afférentes à tout déchet soumis à la responsabilité élargie des producteurs, soient prises en charge par une seule personne désignée comme étant le producteur responsable. Dès lors que, si le projet qui a abouti au décret wallon du 9 mars 2023, relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, a bien été transmis aux deux autres régions en vue d'une concertation mais que, au moment où le décret a été adopté, cet accord de coopération n'avait pas encore été signé et, a fortiori, ratifié, les articles qui adoptent cette définition et qui mettent à charge des producteurs ainsi définis diverses obligations doivent être annulés. L'annulation de l'article 123, paragraphe 1er, 24° à 28°, du décret du 9 mars 2023 a pour conséquence que l'ensemble du titre 2 du décret attaqué est rendu inopérant tant qu'une nouvelle définition de la notion de « producteurs des produits » visée dans ces dispositions n'est pas adoptée. Il appartient au législateur décrétal, lors de la réfection des dispositions annulées, d'examiner s'il convient d'aménager un dispositif transitoire pour certaines catégories d'organismes concernés par le régime de la responsabilité élargie des producteurs de produits. 2. En interdisant à tous les organismes agréés, de manière générale et indifférenciée, l'exercice de toutes les activités opérationnelles de gestion pour tous les flux de déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs, l'article 160, alinéa 1er, 1°, du décret wallon du 9 mars 2023 va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime du législateur décrétal. (Cour constitutionnelle, 11/04/2024, J.L.M.B., 2025/11, p. 472-473.) |
Note de contenu : |
Environnement - Déchets - Décret wallon relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique - Producteur soumis à la responsabilité élargie des producteurs de produits - Définition - Principe de loyauté fédérale - Nécessité d'un accord de coopération - Nullité - Portée - Environnement - Déchets - Région wallonne - Activités opérationnelles de gestion pour tous les flux de déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs - Interdiction générale - Proportionnalité - Violation |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_11-fr/doc/jlmb2025_11p472 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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