Titre : | Conseil d'État (XIIIe ch.), 14/03/2024 (2025) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (11/2025, 14 mars 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Droit de l'urbanisme ; Jurisprudence (général) ; Urbanisme |
Résumé : |
1. Le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Un tel contrôle ne se limite pas aux pièces produites par la partie requérante mais doit s'opérer au regard des autres informations portées à sa connaissance, dont le dossier administratif. Il appartient ainsi au Conseil d'Etat de vérifier si un arbre dont la partie qui sollicite la suspension d'un permis d'urbanisme prétend qu'il revêt un caractère remarquable au sens de l'article R.IV.4-9 du CoDT présente bien les caractéristiques énumérées dans cet article. 2. Les lacunes d'un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qui l'accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l'autorité a été induite en erreur ou n'a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou de ces erreurs. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes susvisées de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'en leur absence, elle aurait pu être amenée à prendre une décision différente. Un permis d'urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l'autorité qui le délivre estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux. L'autorité qui accorde le permis se doit d'exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s'intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant. Lorsque, bien que les plans déposés à l'appui de la demande de permis ne permettent pas de figurer correctement la couronne d'un arbre remarquable, le dossier de demande comporte diverses photographies qui représentent clairement cet arbre et que les plans permettent d'identifier clairement les actes et travaux prévus en profondeur, il n'est pas démontré, de manière plausible, que le contenu du dossier de demande a empêché l'auteur de l'acte attaqué d'apprécier convenablement la demande au regard de la présence dudit arbre. Dès lors qu'il ressort des motifs du permis et de la condition qui l'assortit que l'auteur du permis a tenu compte de l'arbre en question pour apprécier l'admissibilité du projet et qu'il impose à sa bénéficiaire de réaliser les actes et travaux en conservant et en protégeant l'arbre concerné, tant ses racines que sa couronne, il n'est pas démontré, de manière plausible, que les spécificités du projet autorisé par le permis impliquent que sa réalisation va nécessairement mettre en péril l'arbre concerné. 3. S'il résulte de l'article R.IV.35-1 du CoDT que le D.N.F. doit être consulté pour tout projet visant à abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, une telle formalité, si elle est substantielle dès lors qu'elle est prévue dans l'intérêt de l'administré, n'est pas d'ordre public. Les irrégularités qui entachent un acte administratif ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Cette disposition consacre dans la loi l'exigence de l'intérêt au moyen, telle qu'elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d'État et selon laquelle le requérant n'est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts. Il s'ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d'annulation. Lorsque, sans devoir se prononcer sur la question de savoir si le projet peut, en soi, porter préjudice au système racinaire d'un arbre remarquable, il y a lieu de constater que le permis attaqué impose, au titre de condition, qu'il ne lui soit pas porté atteinte, l'absence de consultation du D.N.F., à supposer qu'elle s'imposait, n'a pas pu avoir une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé la partie requérante d'une garantie. (Conseil d'État (XIIIe ch.), 14/03/2024, J.L.M.B., 2025/11, p. 473-474.) |
Note de contenu : |
Urbanisme - Permis d'urbanisme - Conseil d'Etat - Compétence - Contrôle de la matérialité des faits - Arbres remarquables - Appréciation - Urbanisme - Permis d'urbanisme - Lacunes du dossier de demande de permis - Incidence sur la décision prise par l'autorité - Preuve - Matières civiles - Urbanisme - Permis d'urbanisme - Conseil d'Etat - Intérêt - Intérêt au moyen - Démonstration qu'une irrégularité affecte les intérêts du requérant |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_11-fr/doc/jlmb2025_11p473 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |