| Titre : | Conseil d'État (XIIIe chambre), 07/10/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (11/2025, 14 mars 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit de l'urbanisme ; Jurisprudence (général) ; Permis d'urbanisme ; Urbanisme |
| Résumé : |
La loi du 29 juillet 1991 garantit au destinataire de l'acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l'acte même. Toutefois, cette garantie n'a pas un caractère absolu. Il est ainsi admis que la motivation d'un acte administratif par référence à d'autres documents est admissible soit si la décision contient une motivation propre, reproduisant formellement la substance du document auquel son auteur se réfère, soit si les documents de référence sont eux-mêmes motivés, s'ils ne sont pas en contradiction avec la décision et si le destinataire en a eu connaissance soit antérieurement, soit concomitamment avec celle-ci. Le destinataire se distingue du tiers intéressé, le premier étant celui à qui l'acte administratif doit être notifié en application d'une norme particulière. Quant au tiers intéressé, il est de principe que l'acte attaqué n'est pas illégal si le document sur lequel s'appuie l'autorité pour motiver formellement sa décision lui est adressé postérieurement à la notification de l'instrumentum. En effet, reconnaître une conséquence identique pour le destinataire et pour les tiers intéressés au non-respect de la garantie existante en termes de motivation formelle par référence ferait dépendre, au péril de la sécurité juridique, la légalité de l'acte attaqué des notifications opérées au bénéfice de ceux-ci, ces transmissions étant parfois assurées par d'autres personnes ou instances que l'autorité délivrante et bien après la notification de l'acte attaqué à son destinataire. S'il échet, le tiers intéressé peut solliciter la production du document administratif auquel se réfère l'auteur de l'acte attaqué en invoquant son droit à la publicité administrative passive, tel que consacré en vertu de l'article 32 de la Constitution, ou peut en obtenir la copie en ayant accès au dossier administratif produit dans le cadre du recours en annulation. (Conseil d'État (XIIIe chambre), 07/10/2024, J.L.M.B., 2025/11, p. 476-477.) |
| Note de contenu : |
Urbanisme - Permis d'urbanisme - Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs - Motivation par référence - Distinction entre la situation du destinataire de l'acte et celle des tiers intéressés - Possibilité pour les tiers intéressés de solliciter la communication des actes auxquels il est fait référence |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_11-fr/doc/jlmb2025_11p476_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



