| Titre : | Conseil d'État (XIIIe chambre), 29/10/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (11/2025, 14 mars 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Environnement ; Jurisprudence (général) ; Permis d'environnement |
| Résumé : |
1. Il est permis au gouvernement de décider d'élaborer des conditions d'exploitation s'appliquant d'office à toutes les installations d'un certain secteur mais cela ne remplace pas les conditions spécifiques d'exploitation que l'autorité compétente peut imposer dans le permis. En l'absence de disposition expresse contraire, le choix est laissé à l'autorité de procéder de manière générale ou individuelle, sa volonté fût-elle d'établir des valeurs limites d'émission pour tous les broyeurs de mitraille, d'une manière non discriminatoire. Ce choix a inévitablement pour effet que les garanties liées à l'adoption d'un acte individuel ou d'un règlement ne sont pas identiques, sans que cette différence conduise, en soi, à l'irrégularité des actes adoptés selon l'une ou l'autre voie. Lorsqu'il est fait le choix de ne pas recourir à l'instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l'autorité ne peut les adopter régulièrement qu'après s'être assurée qu'elles sont bien adaptées à l'exploitation en question. S'il n'est pas exclu que des conditions particulières d'exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d'une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l'acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé qu'une telle transposition était justifiée. Si l'autorité n'entend pas apprécier concrètement les risques d'une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire. Lorsque, pour justifier la modification des conditions particulières d'exploitation imposées à une entreprise, l'autorité délivrante s'est basée sur l'avis d'un expert qui, après comparaison des mesures de polluants émis tant par cette entreprise que par une autre active dans le même secteur, a mis en évidence l'urgence de la situation, les risques liés à son exploitation dans les conditions actuelles et le non-respect de normes de rejet pour certaines substances, en exposant les raisons pour lesquelles la comparaison avec cette autre entreprise était pertinente, sa décision de transposition des conditions imposées à cette autre entreprise est adéquatement motivée. 2. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d'audition préalable, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à l'administration compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. Le fait de permettre à l'administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Le principe audi alteram partem n'implique pas que l'exploitant soit entendu à chaque stade de la procédure et après chaque acte d'instruction. Il n'impose pas, lorsque des éléments nouveaux sont déposés, spécialement en réponse aux arguments du bénéficiaire de ce principe, que celui-ci soit à nouveau entendu. Il en va d'autant plus ainsi lorsque le dispositif de l'acte attaqué se limite à confirmer la décision de première instance et n'introduit pas de modification en degré de recours. (extrait de |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_11-fr/doc/jlmb2025_11p477 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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