Titre : | Cass., 19/03/2024, P.24.0001.N (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 24, 15 februari 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Compétence (droit) ; Droit pénal ; Enquête pénale ; Infraction (droit) ; Instruction criminelle ; Policier (profession) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Sur la base de l'article 28ter, § 2, du Code d'instruction criminelle (CIC) et des articles 15, alinéa 1er, et 40, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP), les fonctionnaires de police qui dans l'exercice de leur fonction constatent des faits indiquant l'existence d'une infraction peuvent, avant d'en instruire le procureur du Roi par procès-verbal, recueillir des informations et procéder à des constatations de façon autonome afin d'en informer le procureur du Roi de la manière la plus efficace possible.
La seule existence d'une suspicion raisonnable d'infraction, justifiant une collecte exploratoire d'informations, donne lieu à l'enquête proactive au sens de l'article 28bis, § 2 CIC. En revanche, des informations relatives à des infractions non encore commises ou déjà commises mais non encore révélées nécessitent l'établissement d'un procès-verbal conformément à l'article 40 LFP, l'arrestation des auteurs et la collecte de preuves." (Extrait de RW 2024-2025/24) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_24-fr/doc/rw2024-2025_24p948 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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