Titre : | GwH, 20/06/2024, nr. 62/2024 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 26, 1 maart 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cohabitation ; Cohabitation légale ; Constitution ; Droit des biens matrimoniaux ; Droit privé droit civil ; Egalité ; Non-discrimination (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. La circonstance que la cohabitation légale est une forme de vie commune plus souple et plus précaire que le mariage ne justifie pas que l'attribution préférentielle du logement familial ne puisse être demandée en cas de cessation de la cohabitation légale si les deux ex-partenaires en étaient propriétaires indivis. Le type de forme institutionnalisée de vie commune choisie par le couple n'est pas pertinent par rapport à l'objet de la disposition en cause.
L'article 2.3.14 du Code civil (CC), en ce qu'il ne s'applique pas aux cohabitants légaux, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L'absence d'une disposition législative prévoyant que les cohabitants légaux qui ont acquis en indivision un bien servant au logement familial peuvent solliciter, après la cessation de la cohabitation légale, l'attribution préférentielle de ce bien viole les articles 10 et 11 de la Constitution. 2. L'article 2.3.14, § 2, alinéa 2 CC viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la victime d'un fait de violence conjugale ne peut pas bénéficier du droit de se faire en principe attribuer le logement familial lorsque le ministère public recourt à la procédure de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle et que celle-ci aboutit." (Extrait de RW 2024-2025/26) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_26-fr/doc/rw2024-2025_26p1014_3 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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