| Titre : | Cass. (1e Kamer), 06/06/2024, C.23.0431.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 27, 8 maart 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accord (droit) ; Achat ; Charge de la preuve ; Droit privé droit civil ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Vente |
| Résumé : |
"Il suit des articles 7.1, 7.2 et 79.1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) que, bien que la convention ne réglemente pas complètement le régime de la charge de la preuve, la question de la répartition de la charge de la preuve relève du champ d'application de la convention et celle-ci pose comme principe gouvernant la charge de la preuve que celui qui affirme quelque chose doit le prouver.
Il suit des articles 38.1 et 39.1 CVIM et du principe probatoire qui sous-tend la convention qu'il appartient en principe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice ou de la non-conformité. Quant au vendeur qui soulève la tardiveté de la notification comme moyen de défense, il lui appartient de prouver le moment où l'acheteur avait ou devait avoir connaissance du vice ou de la non-conformité et, dans ce cadre, de leur caractère apparent. Lorsque l'acheteur a omis d'inspecter les marchandises, il lui incombe de prouver que le vice ou la non-conformité n'était pas apparent(e) au moment de la livraison." (Extrait de RW 2024-2025/27) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_27-fr/doc/rw2024-2025_27p1063_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



