Résumé :
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"Aucune disposition légale ne confère à la commission de probation le pouvoir de surveiller les personnes auxquelles a été accordé un sursis simple à l'exécution. Il s'ensuit que, nonobstant le renvoi dans l'article 14, § 1ter, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation à l'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi et l'exigence y inscrite d'un rapport de la commission de probation, l'action du ministère public tendant à la révocation, en application de l'article 14, § 1ter, d'une mesure de sursis simple ne requiert pas un rapport de la commission de probation puisqu'il est impossible que l'intention du législateur ait pu être de subordonner l'action en révocation au rapport d'une instance qui ne surveille pas la manière dont le sursis simple est exécuté." (Extrait de RW 2024-2025/28)
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