Résumé :
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"1. Les obligations spécifiques des articles 9 à 12 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail s'appliquent aux travaux effectués en sous-traitance et prévoient une responsabilité partagée entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Ces obligations spécifiques n'excluent cependant pas les obligations générales de l'article 5 dans le chef de l'employeur. Les obligations de l'article 5 s'appliquent toutefois uniquement dans la relation employeur-travailleur, ce qui nécessite une relation de subordination juridique ou de fait. Puisqu'en l'espèce les victimes ne sont pas les travailleurs du maître d'ouvrage, il est impossible que celui-ci soit condamné du chef d'une infraction à l'article 5. En revanche, le sous-traitant, en tant qu'employeur, a négligé d'instaurer et d'évaluer un système dynamique de gestion des risques ainsi que de constater qu'il n'était pas suffisamment accordé d'attention à l'identification correcte des postes de travail, ayant ainsi enfreint l'article 5, § 1er, alinéa 2, b), g) et k), de la loi du 4 août 1996 ainsi que l'article 14 (ancien) de l'AR du 24 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le maître d'ouvrage a, lui, enfreint l'obligation spécifique de l'article 9, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 4 août 1996 en ne prévoyant pas une transmission suffisante d'informations et en ne menant pas une politique d'accueil adéquate et efficace en ce qui concerne les travaux effectués aux valves et aux brides sur le site du maître d'ouvrage." (Extrait de RW 2024-2025/28)
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