| Titre : | Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (87e ch.), 05/02/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | RGAR (9/2024, novembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile ; Usager faible (route) |
| Résumé : |
L'assureur qui refuse sa couverture au motif que le véhicule assuré aurait été volé doit rapporter la preuve du vol ou du recel mais également que le véhicule était conduit par le voleur ou le receleur. La remise des clés d'une voiture par son propriétaire à un tiers n'implique pas nécessairement que le tiers soit autorisé à circuler avec le véhicule et qu'il puisse le soustraire frauduleusement contre le gré de ce propriétaire. En l'espèce, aucune plainte pour vol n'a été déposée et le propriétaire du véhicule déclare que celui-ci était à la disposition de ceux qui le voulaient et que le propriétaire connaissait mais également des connaissances de ces personnes. Le FCGB ne doit dans ces conditions pas intervenir. Au pénal, il a été décidé qu'il subsistait un doute quant à la qualité de conducteur de l'un des occupants du véhicule, qui a dès lors été acquitté. L'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil n'implique pas qu'il ne pourrait être démontré, dans un procès civil ultérieur, qu'un autre occupant était passager dudit véhicule et bénéficiait de la qualité d'usager faible. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur serait responsable de l'incertitude qui a subsisté quant à l'identité réelle du conducteur du véhicule. Les déclarations constantes du demandeur sur sa qualité de passager, les déclarations convergentes des autres occupants du véhicule – dont rien ne permet de dire qu'elles seraient fallacieuses sur ce point – la description faite par le demandeur de la façon dont son bras a été exposé aux blessures, la compatibilité de cette description mais aussi des traces de sang avec le mouvement du véhicule et la façon dont les occupants en sont sortis ainsi que l'absence de tout élément objectif accréditant que le demandeur aurait été conducteur établissent par des présomptions, au moyen d'indices sérieux, précis et concordants, avec la certitude raisonnable requise par le Code civil (article 8.5), que le demandeur était bien passager du véhicule impliqué. (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (87e ch.), 05/02/2024, R.G.A.R., 2024/9, p. 591-599.) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgar_2024_9-fr/doc/rgar2024_9p591 |
Exemplaires (1)
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