Titre : | Cour trav. Bruxelles (4e ch. extraord.), 13/12/2024, 2022/AB/445 (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JTT (N°1507, 31 janvier 2025) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Chômage économique ; Contrat de travail ; Coronavirus - Covid-19 ; Délai de préavis ; Jurisprudence (général) ; Licenciement déraisonnable ; Préavis (droit) ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
"Il convient d'interpréter la notion de « contrat de travail [ayant] pris cours avant le 1er janvier 2014 » comme suit : contrat de travail (au sens de negotium et non seulement d'instrumentum) à durée indéterminée ayant pris cours avant le 1er janvier 2014. Si le contrat à durée indéterminée a pris cours le 1er janvier 2014 ou postérieurement, le régime transitoire n'est pas applicable, même s'il a été précédé d'un contrat à durée déterminée.
Est manifestement déraisonnable, le licenciement résultant de l'expression, par un travailleur, de son mécontentement quant à sa situation salariale et de son refus de travailler durant une période de chômage économique Covid. Est constitutif d'un abus de droit, le licenciement intervenu de manière violente et abrupte et sans manifester le moindre égard ni la moindre considération envers le travailleur, en profitant de l'effet d'aubaine d'un licenciement pendant la période de chômage économique (absence de suspension du préavis) mais également en mettant tout en œuvre pour que le travailleur ne dispose d'aucun élément objectif dans le cadre d'un éventuel litige." (Extrait du JTT n°1507) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_3-fr/doc/jtt2025_3p37 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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