| Titre : | C. trav. Mons n° 2022/AM/418, 28 juin 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Orientations (Numéro 3, Mars 2025) |
| Article en page(s) : | P.24-26 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit médical ; Force majeure (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
En plongeant l’employée dans un état anxio-dépressif majeur, l’employeur se rend coupable d’un comportement fautif ayant directement contribué à la survenance de la situation de force majeure médicale. Vu le lien causal évident entre l’incapacité définitive de travail constatée dans le chef de l’employée et la faute commise par le représentant de l’employeur, la rupture des relations contractuelles entre parties est irrégulière et l’indemnité compensatoire de préavis due. (Art. 34 Loi relative aux contrats de travail; AR 28 mai 2003 modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; Art. I.4-73, art. I.4-74, art. I.4-76 et art. I.4-80 Code du bien-être au travail). (Extrait d'Orientations, 3/2025, p.24) |
| Note de contenu : |
Incapacité de travail définitive (fin du contrat de travail en raison de force majeure) Politique de bien-être au travail, généralités Réintégration des travailleurs en incapacité de travail |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 PRI 3/2025 | Empruntable | Disponible |



