Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 141/2024, 27 november 2024 (Luc Van Calenbergh, Bram Van Thillo) (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (517, 12 maart 2025) |
Article en page(s) : | P.164-166 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Privilège de juridiction (droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
La Cour rejette la demande de suspension partielle de l’article 43 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (remplacement de l’article 479 du Code d’instruction criminelle). Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable. Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l’une de ces deux conditions n’est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension. Les parties requérantes ne fondent pas le préjudice invoqué sur un risque de procédures pénales téméraires et vexatoires, ce qui constitue pourtant l’essence du privilège de juridiction. Elles se limitent à faire valoir qu’elles ne seront plus protégées par le privilège de juridiction pour les crimes et délits qu’elles commettraient à partir du 28 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la disposition attaquée. Un tel préjudice ne résulterait toutefois pas de l’application immédiate de la disposition attaquée, mais de la commission d’un crime ou d’un délit. Il suffit aux parties requérantes de respecter la loi pénale pour éviter le préjudice allégué. Par ailleurs, les parties requérantes ne démontrent pas qu’un tel préjudice, à supposer qu’il existe et qu’il puisse être qualifié de « grave », serait difficilement réparable après une éventuelle annulation de la disposition attaquée. Dans ce cas, elles pourraient en effet faire valoir, devant les juridictions d’instruction et devant le juge de jugement, tous les arguments relatifs à la non-application injustifiée du privilège de juridiction. Dans l’hypothèse où elles auraient déjà, avant une éventuelle annulation des dispositions attaquées, fait l’objet d’une condamnation pénale pour des crimes et délits qu’elles auraient commis après le 28 novembre 2024, elles pourraient, du reste, en vertu des articles 10 à 13 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, demander la rétractation de tout ou partie de ce jugement. (Extrait de NJW, 517, p.164) |
Note de contenu : |
Privilège de juridiction (procédure pénale) Moyen sérieux (suspension, Cour constitutionnelle) Préjudice grave et difficilement réparable (suspension, Cour constitutionnelle) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 517 | Empruntable sur demande | Disponible |