| Titre : | Cour de cassation (3e chambre), 24/06/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (13/2025, 28 mars 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Règlement collectif de dettes ; Surendettement |
| Résumé : |
1. Si sa déclaration n'est pas faite dans l'ultime délai de quinze jours, prévu par l'article 1675/9, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, le créancier est réputé renoncer à sa créance. Il perd alors le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle mais il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan Le créancier qui reste en défaut de faire sa déclaration dans l'ultime délai de quinze jours, prévu par l'article 1675/9, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code judiciaire est réputé renoncer à sa créance sans que la preuve contraire de cette renonciation puisse être rapportée. 2. Lorsque le créancier est réputé renoncer à sa créance, il est de même réputé renoncer à l'hypothèque qui en est l'accessoire, même si celle-ci a fait l'objet d'une inscription. (Cour de cassation (3e chambre), 24/06/2024, J.L.M.B., 2025/13, p. 550-557.) |
| Note de contenu : |
Surendettement - Règlement collectif de dettes - Défaut de déclaration de créance dans le délai imparti - Présomption d'abandon - Preuve contraire (non) - Surendettement - Règlement collectif de dettes - Présomption d'abandon de la créance - Hypothèques - Effets sur l'hypothèque - Conclusions de l'avocat général H. Mormont |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_13-fr/doc/jlmb2025_13p550 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



