| Titre : | Antwerpen (B8E1e k.) nr. 2023/AR/564, 20 december 2023 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (518, 26 maart 2025) |
| Article en page(s) : | P.224-228 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrefaçon ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La combinaison d’un mot descriptif avec un élément figuratif stylisé peut apporter une solution pour surmonter le problème du manque de distinctivité d’un signe. Certes, dans une telle situation, on ne peut s’appuyer que sur la marque dans sa composition globale. L’intimée n’utilisant que les termes descriptifs « klassiek aan zee » en référence au concert en mer qu’elle organise, elle ne fait à aucun moment et d’aucune manière un usage identique de la marque figurative telle qu’enregistrée par la requérante avec l’élément verbal descriptif « klassiek aan zee ». Le signe « klassiek aan zee » aurait pu être enregistré séparément en tant que marque verbale, mais la requérante a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, la requérante ne peut pas simplement revendiquer la protection de ce signe comme s’il s’agissait d’une marque verbale. Une comparaison synthétique des deux signes permet de conclure à l’absence de risque de confusion. Les seuls éléments susceptibles de créer une confusion entre les deux signes sont les éléments verbaux qui sont toutefois purement descriptifs. L’organisation d’un événement par an – alors qu’il ne s’agit pas de la seule activité de la requérante – ne peut être considérée comme suffisante pour revendiquer un nom commercial distinct. En effet, le but d’un nom commercial est de distinguer l’entreprise elle-même, ou une activité substantielle de celle-ci, sur le marché en tant que fournisseur de produits ou de services, et non pas d’identifier un projet de cette entreprise. La requérante ne pouvant faire valoir aucun droit sur la simple dénomination « klassiek aan zee », l’intimée était donc libre d’enregistrer le site web « klassiekaanzee.com » pour la promotion et l’organisation de son événement balnéaire, sans porter atteinte au nom de domaine de la requérante « klassiekaanzee.be ». L’intimée a enregistré le nom de domaine « klassiekaanzee. com » dans un intérêt légitime, à savoir en vue de promouvoir son concert balnéaire. (Art. 2.20, 2.a et b CBPI). (Extrait de NJW, 518, p.224) |
| Note de contenu : |
Contrefaçon marque Risque de confusion ou d'association (marque)Nom commercial Action en cessation de l'enregistrement d'un nom de domaine |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 518 | Empruntable sur demande | Disponible |



