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Résumé :
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En vertu de l'article 83 de la loi relative aux assurances, l'assuré peut adresser à l'apériteur toutes les notifications, sauf celles relatives à une action en justice. Il s'ensuit que les assurés ne sont pas tenus de notifier leur demande d'indemnisation à chacun des coassureurs. La notification du sinistre à l'apériteur interrompt également le délai de prescription de l'action en justice contre les autres coassureurs, conformément à l'article 89, § 3, jo. l'article 83 de la loi relative aux assurances. En vertu de l'article 83 de la loi relative aux assurances, le mandat de l'apériteur ne s'étend pas à la prise d'une décision au nom et pour compte des autres coassureurs quant à la couverture totale ou partielle du sinistre, à concurrence de leur part respective. Il existe trois rapports juridiques distincts entre les assurés et les trois coassureurs. Chaque assureur est en principe tenu de prendre, à concurrence de sa part et indépendamment des autres coassureurs, une décision sur la couverture (totale ou partielle) du sinistre. La communication par l'apériteur de sa décision selon laquelle la prestation d'assurance est soumise à l'application de la règle proportionnelle, ne met pas fin à l'interruption du délai de prescription de l'action en justice des assurés contre les autres coassureurs. (Brussel, 27/04/2023, 2018/AR/483, R.D.C.-T.B.H., 2024/9, p. 1179-1184.)
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