| Titre : | Antwerpen, 17/10/2023, 2022/AR/1765 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2024/9, 01/12/2024) |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurance Tous Risques Chantier ; Assurances terrestres ; Contrat d'assurance terrestre ; Rechtspraak |
| Résumé : |
En vertu de l'article 8.4, alinéa 1er, C. civ., il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution de l'obligation de prouver l'existence du sinistre et de prouver que ce sinistre entre dans le champ d'application de la garantie, tel qu'il résulte de la description contractuelle du risque. Tenant compte de l'absence de cadre réglementaire de l'assurance TRC et de l'absence de définition de la notion « dommages matériels », cette notion doit être définie conformément au langage courant qui était en vigueur au moment de la conclusion du contrat. La notion de « dommages matériels » implique qu'une chose ait été détruite causant un dommage et que cette chose était antérieurement intacte (ou, à tout le moins, avait la capacité de l'être). A cause d'un concept erroné, la couverture appliquée n'a jamais suffisamment adhéré. L'ouvrage assuré n'était jamais achevé en bon état et n'aurait jamais pu le devenir. Le décollement de la couverture appliquée ne peut donc pas être considéré comme une détérioration au sens du contrat d'assurance TRC. (Antwerpen, 17/10/2023, 2022/AR/1765, R.D.C.-T.B.H., 2024/9, p. 1229-1232.) |
| Note de contenu : |
Assurance terrestre - Assurance de dommages - Assurance de choses - Assurance tous risques chantier (TRC) - Notion de dommage à un ouvrage assuré - Charge de la preuve - Assurances |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rdc_tbh_2024_9-fr/doc/rdc_tbh2024_9p1229 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



