| Titre : | Bruxelles, 14 mars 2024 - 2023/AF/265 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 5-6 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Compétence (droit) ; Compétence territoriale ; Effet dévolutif ; Juge d'appel ; Jurisprudence (général) ; Ordre public ; Tribunal de première instance |
| Résumé : |
"La société contribuable a eu son siège social dans le Brabant wallon jusqu’au 26 novembre 2015. Elle l’a transféré à Namur à partir du 27 novembre 2015.
Pour les exercices d’imposition 2012 à 2014 en litige devant la Cour d’appel, elle a déposé sa requête contradictoire devant le Tribunal de première instance du Brabant wallon. L’Etat belge, devant ledit Tribunal, n’a pas décliné sa compétence territoriale. Le Tribunal du Brabant wallon a rendu un jugement favorable au contribuable. L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Bruxelles. Pour l’exercice d’imposition 2015, la société contribuable (qui avait déplacé son siège social à Namur) a déposé sa requête contradictoire devant le Tribunal de première instance de Namur. Celui-ci a rendu un jugement favorable à l’Etat. La société contribuable a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Liège. Dans le cadre de son appel devant la Cour d’appel de Bruxelles pour les cotisations des exercices d’imposition 2012 à 2014, l’Etat belge soulève un déclinatoire de compétence et demande que l’affaire soit renvoyée à la Cour d’appel de Liège. Suivant l’article 632 du Code judiciaire, disposition d’ordre public, toute contestation d’une loi relative à l’application d’une loi d’impôt comme en l’espèce, est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite. En l’espèce, le bureau de perception était bien celui de Namur pour les trois cotisations litigieuses devant la Cour d’appel de Bruxelles, comme du reste pour la cotisation de l’exercice d’imposition ultérieur en litige devant la Cour d’appel de Liège. En conséquence, en application de l’article 632 du Code judiciaire et de l’A.R. du 25 mars 1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, le tribunal de première instance compétent était bien le Tribunal de première instance de Namur; ni le lieu du siège social de la contribuable, initialement dans le Brabant wallon, ni son changement d’adresse ultérieur à Namur ne peuvent justifier le dépôt des trois requêtes originaires (pour les exercices d’imposition 2012 à 2014) devant le Tribunal de première instance du Brabant wallon, alors que la quatrième (pour l’exercice d’imposition 2015) était régulièrement déposée devant le Tribunal de première instance de Namur." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



