| Titre : | Cass., 2 janvier 2025 - F.23.0085.F (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 8-9 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Délai (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Personne morale (en droit) ; Ratification (droit) ; Recevabilité ; Requête civile |
| Résumé : |
"Aux termes de l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents. Le défaut de pouvoir de l’organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l’action en raison de l’absence de qualité de cet organe. S’il découle des articles 1998, alinéa 2, de l’ancien Code civil et 848, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut ratifier l’initiative prise par son organe incompétent, cette ratification, qui ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers, doit être faite avant l’expiration du délai préfixe ou du délai de prescription auquel sont sujets l’action ou le recours.
En l’espèce, la requête en cassation de l’Etat belge a été signée le 13 septembre 2023 par «L. D., conseiller», déclarant agir «pour l’Etat belge, pour le conseiller général». Le demandeur a déposé au greffe de la Cour une pièce, datée du 21 décembre 2023, intitulée «attestation de délégation», indiquant qu’elle émane de M. B., conseiller général directeur du centre «Grandes Entreprises Liège», qui énonce que, «[ce dernier] étant en vacances à l’étranger du 11 au 15 septembre 2023, monsieur L. D., conseiller […], a assumé, pour cette période, les fonctions de conseiller général […] et, partant, a assuré son remplacement en signant le pourvoi en cassation». Cette pièce, rédigée postérieurement au dépôt de la requête en cassation, n’établit pas que le conseiller général du centre Grandes Entreprises à Liège a décidé d’introduire le pourvoi ou délégué ce pouvoir à L. D. En outre, le demandeur a déposé au greffe de la Cour une copie de la requête en cassation portant la mention supplémentaire «pour ratification à toutes fins de droit – Liège, le 21 décembre 2023», signée «M. B.». L’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié le 14 juin 2023, une ratification du pourvoi en cassation intervenue le 21 décembre 2023, soit après l’expiration du délai pour introduire ce recours, ne saurait produire d’effet. Le pourvoi en cassation est irrecevable." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



