| Titre : | Antwerpen, 26 maart 2024 - 2022/AR/1391 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 9-10 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit judiciaire ; Indemnité de procédure ; Jurisprudence (général) ; Montant ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"L’indemnité de procédure (I.P.) est une contribution forfaitaire aux frais et honoraires de l’avocat de la partie gagnante et est estimée en fonction de la nature de l’affaire et de l’importance du litige (art. 1022, alinéas 1 et 2, du C. jud.). L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit la possibilité d’augmenter ou de réduire le montant de base de l’I.P. en tenant compte de la capacité financière des parties, de la complexité de l’affaire, des indemnités contractuellement convenues et du caractère manifestement déraisonnable de la situation. En l’espèce, les contribuables (défendeurs en appel) ont postulé l’I.P. au montant maximum en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation, compte tenu de la jurisprudence massive et constante dans des cas identiques et du fait que leur confiance dans la procédure de médiation avait été ébranlée.
Le simple fait que l’administration soit en désaccord avec la position des contribuables ne rend pas l’attitude de l’administration manifestement déraisonnable. Toutefois, la Cour note que le point de vue des contribuables (concernant l’assujettissement des pensions constituées avec des cotisations patronales avant le 1er janvier 2004) a entre-temps été réitéré par la Cour de cassation dans une série d’arrêts datés du 27 janvier 2023 (cf.F.J.F., No. 2023/156) et depuis lors aussi dans un arrêt du 26 octobre 2023 confirmant les arrêts de la Cour dans des affaires identiques. La Cour note que l’État belge, interrogé à ce sujet par la Cour lors de l’audience, continue d’insister sur le caractère imposable des prestations de pension en question, sans toutefois prendre une position motivée à ce sujet et sans réfuter l’argumentation de la Cour de cassation de manière motivée. La Cour constate que l’existence des arrêts en question, auxquels l’État belge était partie, est purement et simplement ignorée en termes de conclusions. Cela ne correspond pas à ce que l’on peut attendre d’une autorité raisonnable et diligente. Dans ce contexte, la Cour d’appel estime que l’octroi d’une indemnité de procédure maximale est approprié. La Cour estime cette indemnité maximale en appel à 3 750 euros. Toutefois, les arrêts de la Cour suprême en question sont postérieurs aux décisions du premier juge. Par conséquent, l’attitude de l’administration en première instance n’était pas manifestement déraisonnable à cet égard. La Cour a donc évalué les frais de contentieux en première instance à 1 540 euros." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



