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Résumé :
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"En vertu du deuxième alinéa de l’article 267 TFUE, une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours de droit interne a ainsi la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, alors qu’en vertu du troisième alinéa, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne a l’obligation de le faire ; la cour d’appel, dont les décisions sont susceptibles de recours en cassation, n’avait donc pas, dans le cas d’espèce, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. (Art. 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 25 mars 1957)." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025)
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