| Titre : | Antwerpen, 16 januari 2024 - 2022/AR/1243 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 20-21 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Dirigeant d'entreprise ; Immeuble ; Mise à disposition (droit) ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Revenu professionnel |
| Résumé : |
"Un dirigeant d’entreprise est imposé sur un avantage de toute nature imposable résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble, sa société mettant une habitation meublée à sa disposition (art. 18, § 3, 2, AR/CIR 1992). L’Administration veut l’imposer sur un avantage de toute nature supplémentaire au motif que la société met également à sa disposition un lave-vaisselle encastré, des chaises d’extérieur, une table et des chaises et une chaise ergonomique. Le dirigeant d’entreprise s’y oppose, estimant que ces avantages sont déjà inclus dans l’avantage de toute nature afférent à la mise à disposition gratuite de l’habitation meublée et que cet avantage a été imposé forfaitairement dans son chef.
Selon la Cour, le lave-vaisselle encastré et la table et les chaises peuvent en effet être considérés comme inclus dans l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition du logement meublé : en effet, le lave-vaisselle, la table et les chaises peuvent être considérés comme faisant partie du logement mis à disposition avec ses meubles, puisqu’ils font partie des meubles et accessoires indispensables au confort du logement. Toutefois, selon la Cour, il n’en va pas de même pour les chaises d’extérieur et la chaise ergonomique, qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie intégrante de l’habitation meublée. La mise à disposition de ces chaises donne donc lieu à un avantage de toute nature imposable supplémentaire. En absence d’évaluation forfaitaire, cet avantage doit être évalué - conformément au principe inscrit à l’article 36, CIR 1992 - à la "valeur réelle" dans le chef du bénéficiaire. A savoir le montant effectivement économisé par le bénéficiaire de l’avantage. Selon la Cour, c’est donc à juste titre que l’Administration a imposé le dirigeant d’entreprise sur un avantage supplémentaire évalué au prix d’acquisition des chaises en question, qui constitue une économie dans le chef du dirigeant d’entreprise." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



