| Titre : | Cass., 24 octobre 2024 - F.21.0032.F (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 23-24 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bénéfice ; Jurisprudence (général) ; Pension complémentaire ; Provision (fiscalité) ; Réserve (droit) |
| Résumé : |
"En vertu de l’article 48 du C.I.R. 1992, les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. Suivant les articles 24 et 25 de l’A.R./C.I.R. 1992, les provisions sont exclues des bénéfices de la période imposable lorsque les charges pour lesquelles elles ont été constituées sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période, soit les charges qui résultent de l’activité professionnelle exercée ou d’événements survenus pendant cette période.
Le contentieux au fond porte sur l’exonération de provisions que la contribuable, société, a comptabilisées pour couvrir les charges résultant de la «convention de rétribution proméritée» qu’elle a conclue avec l’un de ses gérants, convention aux termes de laquelle la contribuable s’est engagée à verser à ce gérant ou ses ayants-cause un complément de rémunération à son départ de l’entreprise, que ce soit par démission, révocation ou décès. Cette exonération a été refusée par le fisc, suivi par la Cour d’appel. L’arrêt d’appel attaqué considère, par une appréciation qui gît en fait, que «la situation de la démission forcée ou volontaire du gérant de [la demanderesse] ou celle de son décès n’est pas démontrée comme [étant] probable par des éléments concrets [survenus] au cours des deux exercices en cause», dès lors qu’«aucun élément particulier survenu lors [de ces exercices] ne permet de considérer comme probable l’exigibilité de la charge découlant du décès ou […] du départ anticipé du gérant de [la demanderesse] à la suite d’une révocation ou d’une démission». Selon la Cour de cassation, par ces considérations, l’arrêt d’appel attaqué a pu légalement décider que les provisions constituées pour couvrir les charges résultant de la convention de rétribution proméritée ne sont pas exonérées." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



