Titre : | Trib. Marche-en-Famenne, 8 mai 2024 - 23/4/A (2025) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
Article en page(s) : | p. 24-25 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Déduction pour investissement ; Droit d'usage exclusif ; Exonération fiscale ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
"L’article 75 du C.I.R. 1992 énonce que «la déduction pour investissement n’est pas (...) applicable: (...) 3° aux immobilisations dont le droit d’usage a été cédé à un autre contribuable (...), à moins que cette cession n’ait été effectuée à une personne physique ou à une société, qui satisfait elle-même aux conditions, critères et limites d’application de la déduction pour investissement à un pourcentage identique ou supérieur, qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n’en cède pas l’usage à une tierce personne en tout ou en partie (...)».
L’article 75, 3°, du C.I.R. 1992 est une disposition anti-abus, par laquelle le législateur, dans les cas où la cession du droit d’usage ne permet pas l’amortissement dans le chef du cessionnaire, a voulu éviter que la déduction pour investissement ne soit octroyée à un contribuable qui a acquis l’actif immobilisé mais en cède le droit d’usage à un tiers qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la déduction pour investissement. L’objectif poursuivi par le législateur ne serait manifestement pas atteint et il serait trop simple de contourner l’exclusion de la déduction pour investissement si l’article 75, 3°, du C.I.R. 1992 devait être compris en ce sens que pour juger si la cession du droit d’usage a été effectuée à un tiers qui remplit lui-même les conditions pour bénéficier de la déduction pour investissement, il suffisait de prendre en considération la période imposable au cours de laquelle l’actif immobilisé a été acquis. En effet, dans ce cas, il serait suffisant de céder le droit d’usage à des tiers qui remplissent les conditions au cours de la période imposable d’acquisition pour ensuite, au cours de périodes imposables ultérieures les mettre à disposition de tiers qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions. Le même raisonnement peut être tenu à propos d’actifs immobilisés acquis en fin de période imposable (n) sans être mis à disposition de tiers mais qui le seraient au cours des périodes imposables suivantes (n + 1, n + 2, …). Dès lors que la demanderesse, qui tient ses écritures comptables par année civile et a acquis les immobilisations litigieuses fin 2019, ne rapporte pas la preuve que dans le cadre de son activité et donc effectivement au-delà du 31 décembre 2019, elle ne cède pas l’usage – ne loue pas – les immobilisations pour lesquelles elle revendique le droit à bénéficier de la déduction pour investissement, elle ne peut bénéficier de cette déduction pour l’exercice d’imposition 2020." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |