| Titre : | Gent, 23 januari 2024 - 2022/AR/927 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 25-26 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit des sociétés ; Droit fiscal ; Faillite ; Force majeure (droit) ; Improductivité ; Liquidation (société) ; Précompte immobilier ; Rechtspraak ; Réduction d'impôt ; Réhabilitation ; Société liquidée |
| Résumé : |
"Une société était propriétaire de biens immobiliers bâtis pour lesquels une cotisation au précompte immobilier a été établie pour l’exercice d’imposition 2017. Le litige porte sur la demande de remise du précompte immobilier pour cause de force majeure pour mettre un terme à l’improductivité du bien immobilier en question (art. 2.1.5.0.2, § 1er, 3°, du C.F.F. et art. 15, § 1er, 1°, du C.I.R. 1992). La contestation a également trait à la question de savoir si une dissolution avec clôture immédiate de la société a pour conséquence la renonciation à une action en justice introduite par la société dissoute.
Contrairement à l’administration et au premier juge, la Cour estime que l’action est recevable. Alors que la procédure était pendante devant le premier juge, l’assemblée générale de la société contribuable a décidé de procéder à la dissolution anticipée, avec clôture immédiate de la liquidation (art. 184, § 5, du C. soc. (ancien)). Les anciens actionnaires ont été désignés comme mandataires spéciaux pour ester en justice en leur nom, en ce compris pour ce qui concerne une cotisation contestée au précompte immobilier. Par conséquent, en leur qualité de liquidateurs de plein droit de la société dissoute et de mandataires spéciaux des anciens actionnaires, les appelants ont déposé un acte de reprise d’instance afin de poursuivre la procédure en cours en première instance. Selon la Cour, la demande des appelants est recevable. En vertu de l’article 183, § 1er, alinéa 1er, du C. soc. (ancien), une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation. La clôture de la liquidation, conformément aux articles 194 et 195 du C. soc. (ancien), met en principe fin à l’existence et à la personnalité juridique de la société, mais cette disparition n’est pas absolue. La société en liquidation est censée continuer d’exister pour se défendre contre les actions intentées en temps utile par les créanciers contre la société, ainsi que pour les actions déjà introduites à l’encontre de la société avant la clôture de sa liquidation (art. 198, § 1er, alinéa 3, du C. soc. (ancien))." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



