| Titre : | Gent, 9 januari 2024 - 2022/AR/1037 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 30-31 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Lieu de travail ; Rechtspraak ; Siège d'entreprise ; Transport de personnes |
| Résumé : |
"Appel contre Trib. Flandre orientale (div. Gand) 1er avril 2022, non fondé.
La cour ne voit aucune raison d’annuler la contrainte au seul motif que les annexes au procès-verbal signifié aient été signifiées à l’assujetti à la TVA par pli séparé de la même date. L’administration de la TVA ne doit pas non plus mentionner dans le procès-verbal quand ont eu lieu les différentes investigations. L’administration de la TVA a basé le procès-verbal sur ses propres investigations et les informations obtenues des clients et de l’administration fiscale italienne. On ne parle pas de taxation arbitraire lorsque l’assujetti à la TVA n’est pas d’accord avec l’appréciation, par l’administration, des données du dossier fiscal. L’administration est autorisée à déterminer tant l’existence que le montant de la dette fiscale au moyen de présomptions. Le fisc démontre de manière étendue (voir texte de l’arrêt) que la politique générale de l’assujetti à la TVA a été définie en Belgique et que l’administration centrale se situait en Belgique ; cela suffit pour conclure que le siège réel de l’activité professionnelle se trouve en Belgique. Il devait dès lors imputer la TVA belge sur les services fournis à ses clients belges et reverser celle-ci au Trésor belge. Le refus du droit à déduction dans des circonstances démontrant que l’assujetti à la TVA qui réclame ce droit s’est rendu coupable de fraude fiscale ne peut être réputé contraire au principe de neutralité fiscale, étant donné que ce principe ne peut être invoqué pour de bonnes raisons par un contribuable qui a participé intentionnellement à une telle fraude et compromis le fonctionnement du système commun de la TVA. (Art. 21 §2, art. 45 §1, art. 51 §1 1°, Art. 59 §1, Art. 85 §1 CTVA)" (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



