| Titre : | Trib. Liège, 24 octobre 2023 - 22/2320/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/1, februari/février 2025) |
| Article en page(s) : | p. 32-33 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Tarif réduit ; Tolérance administrative (droit) ; Travaux de transformation ; Travaux immobiliers |
| Résumé : |
"Les requérants ont acquis un bâtiment en vue de la transformation et de l’extension d’une habitation. Les travaux réalisés consistent en la destruction de toutes les annexes, l’agrandissement du rez-de-chaussée se «greffant» sur le bâti existant et l’agrandissement par la création d’un étage. Il n’est pas contesté que le bâtiment avait plus de 10 ans avant le début des travaux et est affecté à l’usage principal d’habitation après travaux.
Les parties s’opposent sur la question de savoir s’il s’agit de travaux d’agrandissement ou de transformations avec application de la tolérance administrative. Les requérants estiment que c’est le taux de TVA de 6 % qui doit être appliqué aux travaux immobiliers réalisés. L’Administration considère que les conditions prévues à la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux ne sont pas réunies et que c’est le taux de 21 % qui devait être appliqué car il ne s’agit pas de travaux de transformation mais de travaux d’agrandissement exclus de l’application du taux réduit de 6 %. En ce qui concerne les travaux d’agrandissement, il existe une tolérance administrative lorsqu’ils peuvent être assimilés à des travaux de transformation. Cette tolérance est notamment basée sur une circulaire n° 6 du 22 août 1986. L’Administration, approuvée par une nombreuse jurisprudence, admet l’application du taux réduit de 6 % pour les travaux de transformation et/ou d’agrandissement d’un bâtiment ancien existant, au respect de l’un ou plusieurs des trois critères administratifs suivants: le critère de maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment; le critère de superficie; le critère de lien fonctionnel (concept de «dépendance de la partie nouvelle à la partie ancienne du bâtiment» ou d’«unité d’habitation non autonome»)." (Extrait de Jurisprudence fiscale 1/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 1/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



